Codes et lois

Prospection, recherche des hydrocarbures

La loi n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures

La loi n°86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures confirme le monopole de l’Etat sur les activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport d’hydrocarbures.

Toute fois, l’Etat peut confier l’exercice des activités pétrolières aux seules entreprises nationales.
L’article 4 de cette loi introduit pour la première fois la possibilité aux personnes morales étrangères, relative à l’association, d’exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides. Ainsi elle stipule que les activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures ne peuvent être entreprises qu’en vertu d’un titre minier. Ce titre ne peut être délivré qu’à une entreprise nationale. Dans l’article 17, la loi exclue toute participation étrangère dans les activités de transport d’hydrocarbures par canalisation. La loi dans l’article 20 ouvre la voie aux personnes morales étrangères désirant exercer des activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures. Cette ouverture est conditionnée par l’association avec une entreprise nationale. L’association peut prendre la forme d’un contrat entre l’entreprise nationale ou la ou les personnes morales étrangères ou bien la forme d’un protocole entre l’Etat et la ou les personnes morales étrangères. Ce protocole définit, par référence aux lois en vigueur, le cadre d’exercice des activités projetées en association avec l’entreprise publique algérienne et les obligations envers l’Etat. Le protocole énonce également l’économie d’association et les obligations substantielles du partenaire étranger et les engagements de l’Etat Algérien sur l’intéressement du partenaire étranger, en cas de découverte de gisement. L’intéressement peut prendre une ou plusieurs formes suivantes :

1-la disposition au champ en faveur de l’associé étranger, d’une par de la production du gisement découvert correspondant à son pourcentage de participation dans l’association ;

2-la disposition en faveur de l’associé étranger, à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération, d’une part de la production du gisement découvert définie dans le contrat d’association ;

3-le paiement, à l’associé étranger, en cas de découverte de gisement commercialement exploitable, d’un montant à titre de remboursement de ses dépenses et de rémunération en nature ou en espèces et selon les modalités convenues dans le contrat d’association. La loi introduit la possibilité de se construire en société mixte de droit algérien entre l’entreprise nationale et la société étrangère, en vue de l’exportation de quantités de gaz issues du gisement découvert et mises à la disposition de ladite société d’économie mise par l’entreprise nationale.

Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger prend la forme1, l’association peut revêtir l’une des deux formes suivantes :

- soit une association en participation n’ayant pas la personnalité morale ;
- soit une société commerciale par actions de droit algérien ayant son siège sociale en Algérie. Quelle que soit la forme retenue, le pourcentage d’intéressement de l’entreprise nationale doit être au moins 51%.

Lorsque la forme d’intéressement de l’associé étranger prend la forme2 et 3, la part de production lui revenant, au titre de l’intéressement, ne saurait, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert. L’entreprise titulaire du titre minier peut bénéficier des droits et avantages suivants :
- l’occupation et des droits annexes ;
- de servitudes d’accès et de passage et d’aqueduc ;
- la mise à disposition de l’acquisition des terrains par voie de cession ou d’expropriation.
Les hydrocarbures extraits de gisements terrestres ou maritimes sont soumis à une redevance.

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