L’article 2 de la présente
loi conduit à appliquer le principe de mobilité et d’adaptabilité qui
caractérise l’action de l’Etat, et dès lors à restituer à ce dernier celles de
ses prérogatives autrefois exercées par SONATRACH. Cette dernière bénéficie d’un renforcement accru et d’une
pérennisation de son rôle fondamental dans la création de richesses au bénéfice
de la collectivité nationale.
Les procédures nécessaires
pour l’octroi des droits tels que l’acquisition des terrains, des droits
annexes et des servitudes, l’acquisition des droits d’utilisation du
domaine maritime et l’expropriation sont initiées auprès de l’autorité
habilitée à conférer ces droits, par l’agence nationale de contrôle et de
régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures.
L’importation et la
commercialisation des hydrocarbures et la commercialisation des hydrocarbures
et produits pétroliers sur le territoire national sont libres sous réserve du
respect de la présente loi. Toute fois, toute sujétion imposée par l’Etat donne
lieu à une subvention dont le montant et les modalités d’octroi sont définis
par voie réglementaire. Cette sujétion est à la charge de l’Etat.
Les prix des produits pétroliers et du gaz naturel sur le marché national
sont établis de façon à :
- Inciter
les opérateurs à développer des infrastructures nécessaires à la satisfaction
de la demande nationale ;
- Encourager
la consommation des produits pétroliers peur polluants tels que l’essence sans
plomb, le gaz naturel comprimé et le GPL carburant ;
- Encourager
la consommation du gaz naturel dans les activités économiques de production
électrique, industrielle et pétrochimique.
Il est crée deux agences
nationales indépendantes dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dénommées
agences hydrocarbures :
- Une
agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des
hydrocarbures ci-après désignée « autorité de régulation des
hydrocarbures » ;
- Une
agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures ci-après
désignée « ALNAFT ».
L’autorité de régulation des
hydrocarbures est chargée notamment de veiller au respect :
· De la réglementation
technique applicable aux activités régies par la présente loi ;
· De la réglementation relative
à l’application des tarifs et du principe de libre accès des tiers aux
infrastructures de transport par canalisation et de stockage ;
· De la réglementation en
matière d’hygiène, de sécurité industrielle et d’environnement et de prévention
et gestion des risques majeurs. ;
· Du cahier des charges de la
construction des infrastructures de transport par canalisation et de
stockage ;
· De l’application de normes et
de standards établis sur la base de la meilleure pratique internationale ;
· De l’application des
pénalités et amendes payables au Trésor Public en cas d’infraction aux lois et
règlements relatifs à :
- La réglementation technique
applicable aux activités régies par la présente loi ;
- La
réglementation relative à l’application des tarifs et du principe de libre
accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation et de
stockage ;
- La
réglementation en matière d’hygiène, de sécurité industrielle et
d’environnement.
Elle est aussi chargée :
- D’étudier
les demandes d’attribution de concession de transport par canalisation et de
soumettre des recommandations au ministre chargé des hydrocarbures ;
- De
recommander au ministre chargé des hydrocarbures, le retrait d’une concession
de transport par canalisation en cas de manquements graves aux dispositions
prévues par le contrat de concession selon les conditions définies par voie
réglementaire ;
- De
gérer la caisse de péréquation et de compensation des tarifs de transport des
hydrocarbures et des produits pétroliers ;
- De
collaborer avec le ministre chargé des hydrocarbures en matière de politique
sectorielle et d’élaborer des textes réglementaires régissant les activités
hydrocarbures.
L’agence nationale pour la
valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) est chargée notamment :
- De
la promotion des investissements dans la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures ;
- De
la gestion et la mise à jour des banques de données concernant la recherche et
l’exploitation des hydrocarbures ;
- De
délivrer les autorisations de prospection ;
- De
procéder à des appels à la concurrence et d’évaluer les offres concernant les
activités de recherche et/ou prospection ;
- De l’attribution des périmètres de
recherche et des périmètres d’exploitation et de la conclusion de contrats de
recherche et/ou d’exploitation ;